J.O. 254 du 30 octobre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 14 octobre 2005 modifiant ou abrogeant des règles de police sanitaire relatives aux produits d'origine animale destinés à la consommation humaine


NOR : AGRG0502382A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu la directive 2002/99 /CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;

Vu le code rural, et notamment ses articles L. 221-1, L. 223-2, L. 223-3 et L. 223-3-1, ainsi que R. 223-21 et R. 223-22 ;

Vu le code de l'environnement, notamment le livre IV ;

Vu l'arrêté du 8 juin 1994 fixant les mesures de lutte contre la maladie vésiculeuse des suidés ;

Vu l'arrêté du 8 juin 1994 fixant les mesures de lutte contre la maladie de Newcastle, modifié par l'arrêté du 10 septembre 2001 ;

Vu l'arrêté du 8 juin 1994 fixant les mesures de lutte contre l'influenza aviaire, modifié par l'arrêté du 10 septembre 2001 ;

Vu l'arrêté du 28 juin 1994 relatif à l'identification et à l'agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des denrées animales ou d'origine animale et au marquage de salubrité, modifié par les arrêtés des 29 mai 1995 et 6 novembre 2000 ;

Vu l'arrêté du 25 septembre 1995 relatif aux conditions sanitaires régissant les échanges intracommunautaires de certains produits d'origine animale, modifié par les arrêtés du 10 septembre 1996 et du 15 avril 2001 ;

Vu l'arrêté du 23 juin 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique ;

Vu l'arrêté du 11 septembre 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine africaine ;

Vu l'arrêté du 14 octobre 2005 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;

Vu l'avis du comité consultatif de la santé et de la protection des animaux en date du 18 mai 2005 ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 16 juin 2005 ;

Sur la proposition de la directrice générale de l'alimentation,

Arrêtent :


Article 1


I. - Les dispositions du quatrième tiret du g de l'article 33 de l'arrêté du 23 juin 2003 susvisé fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique sont remplacées par les dispositions suivantes :

« - les viandes fraîches issues de ces porcs soient transformées dans une usine agréée pour le traitement des sous-produits animaux en vue de leur destruction, ou détruites dans une usine autorisée pour l'incinération des sous-produits animaux, ou bien soient identifiées au moyen d'une marque spéciale et ultérieurement traitées conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté interministériel du 14 octobre 2005 susvisé fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits d'origine animale destinés à la consommation humaine. Les viandes doivent alors être obtenues, manipulées, transportées et entreposées conformément aux exigences du même article . De plus, ces viandes doivent être expédiées dans un envoi scellé avant le départ vers l'établissement où elles seront traitées et pendant toute la durée du transport. Elles doivent être accompagnées d'un laissez-passer sanitaire établi par les services vétérinaires du département d'origine. »

II. - Au troisième tiret du point c des articles 42 et 45 du même arrêté, les termes : « au moyen de la marque spéciale visée à l'article 12 de l'arrêté du 28 juin 1994 susvisé » sont remplacés par les termes : « au moyen de la marque spéciale mentionnée au II de l'article 4 de l'arrêté interministériel du 14 octobre 2005 susvisé fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ».

Article 2


I. - Les dispositions du quatrième tiret du g de l'article 35 de l'arrêté du 11 septembre 2003 susvisé fixant les mesures de lutte contre la peste porcine africaine sont remplacées par les dispositions suivantes :

« - les viandes fraîches issues de ces porcs soient transformées dans une usine agréée pour le traitement des sous-produits animaux en vue de leur destruction, ou détruites dans une usine autorisée pour l'incinération des sous-produits animaux, ou bien soient identifiées au moyen d'une marque spéciale et ultérieurement traitées conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté interministériel du 14 octobre 2005 susvisé fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits d'origine animale destinés à la consommation humaine. Les viandes doivent alors être obtenues, manipulées, transportées et entreposées conformément aux exigences du même article . De plus, ces viandes doivent être expédiées dans un envoi scellé avant le départ vers l'établissement où elles seront traitées et pendant toute la durée du transport. Elles doivent être accompagnées d'un laissez-passer sanitaire établi par les services vétérinaires du département d'origine. »

II. - Au troisième tiret du point c des articles 46 et 49 du même arrêté, les termes : « au moyen de la marque spéciale visée à l'article 12 de l'arrêté du 28 juin 1994 susvisé » sont remplacés par les termes : « au moyen de la marque spéciale mentionnée au II de l'article 4 de l'arrêté interministériel du 14 octobre 2005 susvisé fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ».

Article 3


Les dispositions du 7° de l'article 12 de l'arrêté du 8 juin 1994 susvisé fixant les mesures de lutte contre la maladie vésiculeuse des suidés sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Les viandes fraîches issues des porcs visés au 6° sont identifiées au moyen d'une marque spéciale et ultérieurement traitées conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté interministériel du 14 octobre 2005 susvisé fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits d'origine animale destinés à la consommation humaine. Ces viandes sont obtenues, manipulées, transportées et entreposées conformément aux exigences du même article . De plus, ces viandes sont expédiées dans un envoi scellé avant le départ vers l'établissement où elles seront traitées et pendant toute la durée du transport. Elles sont accompagnées d'un laissez-passer sanitaire établi par les services vétérinaires du département d'origine. »

Article 4


I. - Les dispositions du a du 6 de l'article 13 de l'arrêté du 8 juin 1994 susvisé fixant les mesures de lutte contre l'influenza aviaire sont remplacées par les dispositions suivantes :

« a) De volailles en vue de leur abattage immédiat dans un abattoir situé de préférence dans la zone infectée ou, si cela n'est pas possible, dans un autre abattoir situé en dehors de la zone et désigné par le directeur départemental des services vétérinaires. Les viandes issues de ces volailles sont identifiées au moyen de la marque spéciale mentionnée à l'article 4 de l'arrêté interministériel du 14 octobre 2005 susvisé fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits d'origine animale destinés à la consommation humaine. Elles sont manipulées, transportées, entreposées et, le cas échéant, traitées conformément aux exigences des dispositions du même article . »

II. - Les dispositions du 3 de l'article 15 du même arrêté sont remplacées par les dispositions suivantes :

« 3. L'interdiction des mouvements de volailles hors de la zone pendant les quinze premiers jours, sauf pour les acheminer directement vers un abattoir situé en dehors de la zone de surveillance et désigné par le directeur départemental des services vétérinaires. Les viandes issues de ces volailles sont identifiées au moyen de la marque spéciale mentionnée à l'article 4 de l'arrêté interministériel du 14 octobre 2005 susvisé fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits d'origine animale destinés à la consommation humaine. Elles sont manipulées, transportées, entreposées et, le cas échéant, traitées conformément aux exigences des dispositions du même article . »

Article 5


I. - Les dispositions du a du 6° de l'article 13 de l'arrêté du 8 juin 1994 susvisé fixant les mesures de lutte contre la maladie de Newcastle sont remplacées par les dispositions suivantes :

« a) De volailles en vue de leur abattage immédiat dans un abattoir situé de préférence dans la zone infectée ou, si cela n'est pas possible, dans un autre abattoir situé en dehors de la zone et désigné par le directeur départemental des services vétérinaires. Les viandes issues de ces volailles sont identifiées au moyen de la marque spéciale mentionnée à l'article 4 de l'arrêté interministériel du 14 octobre 2005 susvisé fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits d'origine animale destinés à la consommation humaine. Elles sont manipulées, transportées, entreposées et, le cas échéant, traitées conformément aux exigences des dispositions du même article . »

II. - Les dispositions du 3° de l'article 15 du même arrêté sont remplacées par les dispositions suivantes :

« 3° L'interdiction des mouvements de volailles hors de la zone pendant les quinze premiers jours, sauf pour les acheminer directement vers un abattoir situé en dehors de la zone de surveillance et désigné par le directeur départemental des services vétérinaires. Les viandes issues de ces volailles sont identifiées au moyen de la marque spéciale mentionnée à l'article 4 de l'arrêté interministériel du 14 octobre 2005 susvisé fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits d'origine animale destinés à la consommation humaine. Elles sont manipulées, transportées, entreposées et, le cas échéant, traitées conformément aux exigences des dispositions du même article . »

Article 6


L'arrêté du ministre de l'agriculture relatif aux conditions de police sanitaire des échanges intracommunautaires de viandes et de produits à base de viande provenant d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine ainsi que de solipèdes domestiques en date du 21 novembre 1986 est abrogé.

Article 7


L'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche en date du 10 juin 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de viandes fraîches de volailles est abrogé.

Article 8


Les dispositions du chapitre II (Boyaux d'animaux), du 3° du chapitre III (Peaux d'ongulés), du 2° du chapitre V (Os et produits d'os à base d'os) et du point 1 de l'annexe VII (Sang et produits sanguins d'ongulés et de volailles) de l'arrêté du 25 septembre 1995 susvisé sont abrogées.

Article 9


Les dispositions de l'article 12 de l'arrêté du 28 juin 1994 susvisé sont abrogées.

Article 10


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 octobre 2005.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'alimentation,

S. Villers

Le ministre de l'économie

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

La sous-directrice,

H. Eyssartier

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la nature et des paysages,

J.-M. Michel